Institut catholique
Fondation | 1875-1877 |
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Type | Etablissements d'enseignement supérieur privé reconnus d'intérêt général |
Domaine | Etudes supérieures |
Tutelles |
Ministère de l'Enseignement supérieur (France) |
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Réseau |
Union des établissements d'enseignement supérieur catholiques (UDESCA) |
Président | Patrick Scauflaire |
Étudiants | 80 000 |
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Diplômes requis | Baccalauréat, DAEU ou Licence (selon les formations) |
Formation | Diplômes d'université |
Ville | Angers, Lille, Lyon, Paris et Toulouse. |
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Pays | France |
Site web | https://www.udesca.fr/ |
En France, un institut catholique — ou plus familièrement une catho — est un établissement d'enseignement supérieur privé français d'orientation catholique. On recense 13 instituts catholiques. Ces établissements regroupent près de 80 000 étudiants. Sous statut associatif et sans but lucratif, les instituts catholiques sont reconnus d'intérêt général (EESPIG).
Instituts
[modifier | modifier le code]En France, treize établissements catholiques d'enseignement supérieur français portent ou ont porté le titre d'« institut catholique ».
- Institut catholique de Lille (), dit « Université catholique de Lille » et membre de l'Alliance universitaire polytechnique Hauts-de-France ;
- Institut catholique de Lyon (1875), dit « Université catholique de Lyon » et membre de la ComUE Université de Lyon ; et ses deux établissements associés : l'Institut catholique de la Méditerranée (Marseille, 1992) et le Centre universitaire catholique de Bourgogne (Dijon, 1993) ;
- Institut catholique de Paris (1875) et ses antennes de Reims (2021) et Rouen (2023) ;
- Facultés libres de l'Ouest à Angers (1875), dites « Université catholique de l'Ouest », et ses antennes à Nantes, Niort et Guingamp ;
- Institut catholique de Toulouse () ;
- Institut catholique de Rennes () ;
- Institut catholique de Vendée, à La Roche-sur-Yon () ;
- Institut catholique européen des Amériques, à Fort-de-France ().
Les instituts catholiques comptent environ 80 000 étudiants en 2020, soit un peu plus de 4% de la population étudiante française. Elles sont toutes membres de la Fédération internationale des universités catholiques (FIUC), fondée en 1924, et de la Fédération des universités catholiques européennes (FUCE).
Dirigées par un recteur, les instituts catholiques ont pour chancelier l'évêque de leur siège.
Histoire et législation
[modifier | modifier le code]Les cinq établissements historiques (Lille, Lyon, Paris, Angers et Toulouse) ont été créés en 1875-76 sous le nom d'universités catholiques, pour marquer leur filiation avec les anciennes universités médiévales. Leur fondation a été permise par la loi de 1875 sur la liberté de l'enseignement supérieur, dite loi Laboulaye. La valeur constitutionnelle de ce principe est reconnue depuis 1999[1].
La Loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur[2] interdit aux établissements d'enseignement supérieur privés de prendre le titre d'universités et réserve la dénomination d'université exclusivement aux facultés d'État. Les universités catholiques sont alors désignées en français comme des « instituts catholiques ». L'expression « université catholique » est restée dans les usages, ainsi que dans le nom latin officiel — « universitas catholica » — visible sur les sceaux desdits instituts[3],[4].
Liberté de l'enseignement supérieur (1875)
[modifier | modifier le code]Pour mettre fin au monopole de l'État dans le supérieur, le projet de loi du 31 juillet 1871, présenté par le comte Hippolyte François Jaubert (1798-1874), député conservateur, est finalement adopté de manière posthume par la Chambre des députés le 12 juillet 1875 par 316 voix contre 266, la gauche républicaine critiquant notamment le jury mixte. Vont ainsi naître les universités catholiques de Lille, Lyon, Paris, Angers (1875) puis Toulouse (1876)[5]
Cours et établissements libres
[modifier | modifier le code]Article premier : L'enseignement supérieur est libre. Article 4 : Les établissements libres d'enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins. [...] La liste des professeurs et le programme des cours seront communiqués chaque année [au recteur ou à l'inspecteur d'académie].
Facultés libres et universités libres
[modifier | modifier le code]Article 5 : Les établissements libres d'enseignement supérieur, comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés de l'État qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations. Quand ils réuniront trois facultés, ils pourront prendre le nom d'universités libres.
Article 6 : Pour les Facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration signée par les administrateurs devra porter que lesdites Facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins, et une bibliothèque spéciale. [...]
Article 7 : Les établissements libres d'enseignement supérieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministère de l'Instruction publique. La surveillance ne pourra porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
Statut associatif et reconnaissance d'utilité publique
[modifier | modifier le code]Article 11 : Les établissements libres d'enseignement supérieur pourront être déclarés établissements d'utilité publique [...].
Collation des grades
[modifier | modifier le code]Article 13 : Les élèves des facultés libres pourront se présenter, pour l'obtention des grades, dans les facultés de l'État, en justifiant qu'ils ont pris, dans la Faculté dont ils ont suivi les cours, le nombre d'inscriptions voulu par les règlements. Les élèves des Universités libres pourront se présenter, s'ils le préfèrent, devant un jury spécial.
Article 14 : Le jury spécial sera formé de professeurs ou agrégés des Facultés de l'État et de professeurs des universités libres, pourvus du diplôme de docteur. Ils seront désignés, pour chaque session, par le ministre de l'instruction publique [...].
La présidence, pour chaque commission, appartiendra à un membre de l'enseignement public.
Article 15 : Les élèves des universités libres seront soumis aux mêmes règles que ceux des Facultés de l'État [...].
Rétablissement du monopole d'État des grades universitaires (1880)
[modifier | modifier le code]Face au succès des universités catholiques, qui rassemblent 10 000 des 25 000 étudiants français en 1880, la nouvelle majorité républicaine entreprend de freiner leur expansion, sans revenir entièrement sur la liberté de l'enseignement supérieur.
Désireux de restaurer le monopole de la collation des grades universitaires par l'État, le député anticlérical Paul Bert profite de la chute du président Mac Mahon pour présenter une proposition de loi le 23 janvier 1879, imité par le ministre de l'Instruction publique Jules Ferry le 15 mars. Le Rapport est adopté le 9 juillet par la Chambre des députés. Le Sénat, saisi sur rapport de Jules Simon le 8 décembre, adopte le texte modifié le 15 mars. La Chambre de gauche l'adopte définitivement le 16 mars par 364 voix contre 98. La loi est donc signée le 18 mars 1880 par le tout nouveau président de la République Jules Grévy, et publiée au Journal officiel le lendemain[2].
Les articles visant les cinq universités catholiques fondées en 1875-1876 sont les suivants :
Monopole étatique des examens et grades
[modifier | modifier le code]Article premier — Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les facultés de l'État.
Article 4 — [...] Les certificats d'études qu'on y jugera à propos de décerner aux élèves ne pourront porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.
Article 5 — Les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu'aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou concours réglementaires subis devant les professeurs ou jurys de l'État.
Statut des formations et diplômes
[modifier | modifier le code]Les instituts catholiques, en tant qu'établissements privés, ne peuvent délivrer en leur nom propre aux étudiants des diplômes nationaux comme la Licence, le Master ou le Doctorat, lesquels relèvent du monopole de l'Etat, en vertu de la loi du 18 mars 1880[6]. Ils peuvent coopérer avec une université pour que leurs étudiants passent les examens d'un grade universitaire délivré par l'université partenaire[7], ou bien solliciter du recteur d'académie la tenue d'un jury rectoral[8] en vertu de l'article L613-7 du Code de l'éducation[9].
Ils peuvent délivrer en leur nom des diplômes d'établissement dans toutes les disciplines, ainsi que des diplômes canoniques du Saint-Siège[10] dans les sciences ecclésiastiques, droit canonique, théologie, philosophie.
Dénomination d'université et utilité publique
[modifier | modifier le code]Article 4 — Les établissements libres d'enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d'universités.
Exceptions
[modifier | modifier le code]En Alsace et en Moselle, il n'y a pas d'université catholique ni de faculté libre, du fait que ces provinces étaient annexées par l'Allemagne depuis le Traité de Francfort de 1871, au moment de l'adoption de la loi Laboulaye de 1875.
Le régime concordataire français s'y étant maintenu, des facultés catholiques d'universités publiques délivrent des diplômes d'État en théologie[11], généralement à la suite d'accords conclus entre le gouvernement de la République française et le Saint-Siège[12]. Il s'agit de :
- Faculté de théologie catholique de l'université de Strasbourg (1902), seule faculté de théologie catholique d'une université publique en France ;
- Institut de droit canonique de l'université de Strasbourg (1920) ;
- Département de théologie de l'université de Lorraine à Metz (1965).
Dénomination
[modifier | modifier le code]- 1875-1880 : Universités catholiques et Facultés libres ;
- Depuis 1880 : Instituts catholiques et Facultés libres.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999 | Conseil constitutionnel », sur www.conseil-constitutionnel.fr (consulté le )
- « Loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur », sur Légifrance, (consulté le )
- Catherine Masson, La Catho : Un siècle d’histoire de l’Université catholique de Lille 1877-1977, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », , 560 p. (EAN 9782757401668, lire en ligne), chap. 1 (« Fondations ») :
« Dès lors le mot Université catholique disparaît au profit de Facultés catholiques [En latin, Archigymnasium remplace Universitas.] »
- Voir en fin de page : https://www.ict-toulouse.fr/
- https://mjp.univ-perp.fr/france/1875superieur.htm
- « Enseignement supérieur, loi du 18 mars 1880, Lois de la République France, MJP, université de Perpignan », sur mjp.univ-perp.fr (consulté le )
- « Les établissements d'enseignement supérieur privés », sur enseignementsup-recherche.gouv.fr (consulté le ).
- « Le décret sur la reconnaissance des diplômes entre la France et le Vatican au JO », sur www.letudiant.fr (consulté le )
- « Article L613-7 du Code de l'éducation », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Accord de reconnaissance des diplômes avec le Vatican - Sénat », sur www.senat.fr (consulté le )
- F. Curtit, A.-L. Zwilling, M. Deneken (direction) et F. Messner (direction), « L'enseignement en théologie et sciences des religions dans les établissements d'enseignement supérieur en France : ce que révèlent les programmes de formation », dans La théologie à l'Université : Statut, programmes et évolutions, Genève, Labor et Fides, , p. 18
- La faculté de théologie catholique, une institution originale consulté sur le site www.theocatho-strasbourg.fr, le 22 septembre 2010